Objectif d’investissement

L'assurance-vie pour protéger son conjoint

Protection du conjoint

Point de départ

Monsieur et Madame de Montmirail, âgés tous deux de 63 ans, se sont mariés le 30 avril 1978 sans contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants.

Monsieur de Montmirail a recueilli par donation une maison qui est évaluée aujourd’hui à 200 000 € et constitue la résidence principale des époux. Cette donation était assortie d’une clause d’interdiction de mise en communauté.

Monsieur Martin souhaite qu’à son décès son épouse puisse être propriétaire de ce bien.

Sur les conseils de leur conseiller en gestion de patrimoine, les époux ont adjoint à leur régime matrimonial une faculté d’acquisition portant sur cet immeuble (article 1390 du Code civil). Néanmoins, Madame ayant arrêté son activité professionnelle peu après son mariage, celle-ci ne dispose que d’une modeste retraite.

Se pose donc le problème du financement de cette acquisition à exercer par Madame de Montmirail en cas de prédécès de son époux.

Si aucune disposition n’est prise

En vertu de l’article 757 du Code civil, la vocation du conjoint est à son choix, en présence de descendants tous issus du mariage, du quart en pleine propriété ou de l’usufruit de tous les biens du défunt.

Ainsi, en cas de prédécès de Monsieur de Montmirail, si aucun aménagement n’est réalisé, la situation sera la suivante :<

Actif brut de succession Passif de succession
Liquidités 100 000 € Néant
Total 100 000 €
Actif net de succession 100 000 € Total 0 €
Dont moitié revenant à Mme Martin
Et moitié revenant à la succession
50 000 €
50 000 €
Actif brut de succession Passif de succession
Moitié du boni de communauté
Résidence principale
50 000 €
200 000 €
Néant
Total 250 000 € Total 0 €
Actif net de succession 250 000 €

Revenant :

  • Au conjoint pour un quart en pleine propriété ou totalité en usufruit,
  • Aux enfants pour le surplus

 

Madame Martin pourrait alors exercer sa faculté d’acquisition de la résidence principale pour 200 000 € mais elle ne pourra pas la financer.

Si les époux souscrivent un contrat d’assurance-vie

Monsieur de Montmirail souscrit un contrat d’assurance-vie à hauteur de 100 000 € et désigne son épouse bénéficiaire de premier rang pour la totalité du contrat.

Au décès de Monsieur de Montmirail, son épouse percevra la valeur du contrat d’assurance-vie qui lui sera transmis hors succession conformément à l’article L.132-12 du Code des assurances.

En outre, le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci (C. ass art. L.132-16). Par suite, aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle.

Conclusion : Grâce à la souscription d’un contrat d’assurance-vie, Madame de Montmirail pourra disposer de liquidités suffisantes pour acquérir la résidence principale et conserver ainsi son cadre de vie.

 

L'assurance-vie pour protéger son partenaire de PACS

Cas de figure

Monsieur Dusse, âgé de 66 ans et Mademoiselle André, âgée de 52 ans, vivent ensemble depuis de nombreuses années. Ils ont conclu un PACS en 2008 et ne souhaitent pas se marier.

Monsieur Dusse a trois enfants d’une première union avec lesquels il ne s’entend pas.

Monsieur Dusse et Mademoiselle André ont acheté ensemble leur résidence principale, laquelle est évaluée à 250 000 €.

Les partenaires souhaitent protéger le prémourant d’entre eux.

Leur patrimoine est composé ainsi qu’il suit :

Patrimoine de M. Dusse Patrimoine de Mlle André
50 % de la résidence principale
Liquidités
125 000 €
1 000 €
50 % de la résidence principale
PEA
125 000 €
70 000 €
Ensemble 126 000 € Ensemble 195 000 €

Monsieur Dusse vient de céder  son entreprise et dispose d’un capital de 500 000 € qu’il souhaite placer en vue d’obtenir des revenus complémentaires. Il souhaite que sa partenaire puisse également bénéficier de ressources suffisantes s’il venait à prédécéder.

Il envisage d’investir 200 000 € dans un bien immobilier locatif et de placer le surplus sur un compte titres ordinaire (300 000 €).

Si rien n’est fait

Les conséquences civiles du prédécès de Monsieur Dusse seraient les suivantes :

  • si les partenaires ne se sont pas consentis de libéralité, Mademoiselle André n’aura aucune vocation successorale et ne sera pas appelée à la succession.
  • si les partenaires se sont consentis une libéralité par testament, Mademoiselle André se trouvera en concours avec des héritiers réservataires et ne pourra être gratifiée que dans la limite de la quotité disponible, soit en l’espèce, à concurrence du quart des biens qui composeront la succession de Monsieur Dusse.

Si Monsieur Dusse rédige un testament instituant Mademoiselle André légataire à hauteur de la quotité disponible (soit 1/4), sa succession serait liquidée ainsi qu’il suit :

Actif brut de succession Passif de succession
Compte titre ordinaire
Immeuble locatif
50 % de la résidence principale
Liquidités
300 000 €
200 000 €
125 000 €
1 000 €
Néant
Total 626 000 € Total 0 €
Actif net de succession 626 000 €
  • La quotité disponible est égale à 1/4, soit 156 500 €
  • La réserve globale est égale à 3/4, soit 469 500 €

En vertu des dispositions testamentaires et afin de respecter la réserve héréditaire, Mademoiselle André percevra le quart de l’actif net de succession soit : 156 500 €.

Mademoiselle André sera exonérée de droits de succession en sa qualité de partenaire pacsée avec le défunt.

Constats :

  • Dans la mesure où le défunt n’avait pas prévu d’attribution particulière à sa concubine, celle-ci devra se mettre d’accord avec les enfants de Monsieur Dusse pour le partage de la succession.
  • Elle pourra demander à se faire attribuer la moitié de la résidence principale mais elle ne disposera pas de capitaux assez importants pour lui procurer des revenus complémentaires suffisants.

Conclusion : Même si les partenaires ont prévu des dispositions pour cause de mort, le partenaire survivant peut se trouver en difficulté. Il convient donc de bien mesurer en amont l’impact du décès d’un des partenaires notamment en présence d’héritiers réservataires.

Si Monsieur Dusse souscrit un contrat d’assurance-vie

Monsieur Dusse souscrit un contrat d’assurance-vie sur lequel il verse 300 000 € et désigne Mademoiselle André bénéficiaire.

Au décès de Monsieur Dusse, les droits de Mademoiselle André seraient alors les suivants :

Actif brut de succession Passif de succession
200 000 €
125 000 €
1 000 €
Néant
326 000 € Total 0 €
326 000 €
  • La quotité disponible est égale à 1/4, soit 81 500 €
  • La réserve globale est égale à 3/4, soit 244 500 €

En vertu des dispositions testamentaires et afin de respecter la réserve héréditaire, Mademoiselle André percevrait le quart de l’actif net de succession soit 81 500 €.

Mademoiselle André percevrait également la valeur du contrat d’assurance hors succession conformément à l’article L 132-12 du code des assurances, en étant exonérée d’impôt en sa qualité de partenaire pacsée.

Conclusion : Les capitaux décès reçus par Mademoiselle André lui permettront de se faire attribuer la moitié de la résidence principale en versant une soulte aux enfants du défunt. Elle disposera ensuite de capitaux qui pourront lui générer des revenus complémentaires suffisants.

L'assurance-vie pour protéger son concubin

Situation initiale

Monsieur Pignon (45 ans) et Mademoiselle Leblanc (42 ans) vivent en union libre depuis de nombreuses années et ne souhaitent ni se pacser ni se marier.

Les concubins entretiennent de bonnes relations avec les deux enfants d’un premier lit de Monsieur mais souhaitent protéger le prémourant d’entre eux.

Leur patrimoine est composé ainsi qu’il suit :

Patrimoine de M. Pignon Patrimoine de Mlle Leblanc
50 % de la résidence principale
Résidence secondaire
PEP bancaire
Liquidités
90 000 €
80 000 €
15 000 €
1 000 €
50 % de la résidence principale
Contrat de capitalisation
Liquidités
90 000 €
30 000 €
10 000 €
Ensemble 186 000 € Ensemble 130 000 €

 

Monsieur Pignon vient d’hériter d’une importante somme d’argent (120 000 €). Il souhaite placer ce capital afin d’assurer à sa concubine des ressources suffisantes dans le cas de son prédécès.

Il envisage de placer les 120 000 € sur un PEA (placement de valorisation).

Si un legs est consenti

Les conséquences civiles du prédécès de Monsieur Pignon seraient les suivantes :

  • si les concubins ne se sont pas consentis de libéralité, la concubine n’a aucune vocation successorale et ne sera pas appelée à la succession.
  • si les concubins se sont consentis une libéralité par testament, la concubine se trouvera en concours avec des héritiers réservataires et ne pourra être gratifiée que dans la limite de la quotité disponible, soit en l’espèce le tiers des biens qui composeront la succession de Monsieur Pignon.

Si Monsieur Pignon rédige un testament instituant Mademoiselle Leblanc légataire à hauteur de la quotité disponible (soit 1/3), sa succession serait liquidée ainsi qu’il suit :

Actif brut de succession Passif de succession
PEA
50 % de la résidence principale
Résidence secondaire
PEP bancaire
Liquidités
120 000 €
90 000 €
80 000 €
15 000 €
1 000 €
Néant
Total 306 000 € Total 0 €
Actif net de succession 306 000 €
  • La quotité disponible est égale à 1/3, soit 102 000 €
  • La réserve globale est égale à 2/3, soit 204 000 €

 

En vertu des dispositions testamentaires et afin de respecter la réserve héréditaire, Mademoiselle Leblanc percevra le tiers de l’actif net successoral soit : 102 000 €.

Coût fiscal pour Mlle Leblanc :

  • Part lui revenant :                       102 000 €
  • Abattement général :                     -1 594 €
  • Assiette taxable :                         100 406 €
  • Droits dus au taux de 60 % :      60 243 €

Or, Mademoiselle Leblanc ne dispose de liquidités que pour un montant de 40 000 €.

Constats :

  • Mademoiselle Leblanc ne dispose pas d’assez de liquidités personnelles pour s’acquitter des droits de succession.
  • Dans la mesure où le défunt n’avait pas prévu d’attribution particulière de biens à sa concubine, celle-ci devra se mettre d’accord avec les deux enfants de Monsieur Pignon sur le partage de la succession,
  • si elle choisit de se faire attribuer une partie du PEA, elle pourra s’acquitter des droits de succession mais se trouvera en indivision avec les enfants du défunt sur la résidence principale
  • si elle choisit de se faire attribuer la moitié de la résidence principale, elle sera protégée dans son cadre de vie mais elle aura des difficultés à régler les droits de succession.

Conclusion : Même si les concubins avaient prévu des dispositions pour cause de mort, le concubin survivant se retrouvera en difficulté. Il convient donc de bien mesurer en amont l’impact du décès d’un des concubins notamment en présence d’héritiers réservataires.

Si Monsieur Pignon souscrit un contrat d’assurance-vie

Monsieur Pignon souscrit un contrat d’assurance-vie et désigne Mademoiselle Leblanc comme bénéficiaire.

Au décès de Monsieur Pignon, les droits de Mademoiselle Leblanc seraient alors les suivants :

Actif brut de succession Passif de succession
50 % de la résidence principale
Résidence secondaire
PEP bancaire
Liquidités
90 000 €
80 000 €
15 000 €
1 000 €
Néant
Total 186 000 € Total 0 €
Actif net de succession 186 000 €
  • La quotité disponible est égale à 1/3, soit 62 000 €
  • La réserve globale est égale à 2/3, soit 124 000 €

 

En vertu des dispositions testamentaires et afin de respecter la réserve héréditaire, Mademoiselle Leblanc percevrait le tiers de l’actif net de succession soit 62 000 €.

Coût fiscal pour Mlle Leblanc :

  • Part lui revenant :                          62 000 €
  • Abattement général :                     – 1 594 €
  • Assiette taxable                              60 406 €
  • Droits dus au taux de 60 % :        36 244 €

Mademoiselle Leblanc percevrait la valeur du contrat d’assurance se trouvant hors succession conformément à l’article L 132-12 du code des assurances.
Conformément à l’article 990 I du CGI, les sommes versées à Mademoiselle Leblanc seraient exonérées d’impôt si celles-ci ne dépassent pas 152 500 €.

Conclusion : Les capitaux décès reçus par Mademoiselle Leblanc lui permettront de payer les droits de succession et de se faire attribuer la moitié de la résidence principale en versant une soulte aux enfants du défunt.

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