Monsieur et Madame de Montmirail, âgés tous deux de 63 ans, se sont mariés le 30 avril 1978 sans contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants.
Monsieur de Montmirail a recueilli par donation une maison qui est évaluée aujourd’hui à 200 000 € et constitue la résidence principale des époux. Cette donation était assortie d’une clause d’interdiction de mise en communauté.
Monsieur Martin souhaite qu’à son décès son épouse puisse être propriétaire de ce bien.
Sur les conseils de leur conseiller en gestion de patrimoine, les époux ont adjoint à leur régime matrimonial une faculté d’acquisition portant sur cet immeuble (article 1390 du Code civil). Néanmoins, Madame ayant arrêté son activité professionnelle peu après son mariage, celle-ci ne dispose que d’une modeste retraite.
Se pose donc le problème du financement de cette acquisition à exercer par Madame de Montmirail en cas de prédécès de son époux.
En vertu de l’article 757 du Code civil, la vocation du conjoint est à son choix, en présence de descendants tous issus du mariage, du quart en pleine propriété ou de l’usufruit de tous les biens du défunt.
Ainsi, en cas de prédécès de Monsieur de Montmirail, si aucun aménagement n’est réalisé, la situation sera la suivante :<
Actif brut de succession | Passif de succession | ||
---|---|---|---|
Liquidités | 100 000 € | Néant | – |
Total | 100 000 € | ||
Actif net de succession | 100 000 € | Total | 0 € |
Dont moitié revenant à Mme Martin Et moitié revenant à la succession |
50 000 € 50 000 € |
||
Actif brut de succession | Passif de succession | ||
Moitié du boni de communauté Résidence principale |
50 000 € 200 000 € |
Néant | – |
Total | 250 000 € | Total | 0 € |
Actif net de succession | 250 000 € |
Revenant :
Madame Martin pourrait alors exercer sa faculté d’acquisition de la résidence principale pour 200 000 € mais elle ne pourra pas la financer.
Monsieur de Montmirail souscrit un contrat d’assurance-vie à hauteur de 100 000 € et désigne son épouse bénéficiaire de premier rang pour la totalité du contrat.
Au décès de Monsieur de Montmirail, son épouse percevra la valeur du contrat d’assurance-vie qui lui sera transmis hors succession conformément à l’article L.132-12 du Code des assurances.
En outre, le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci (C. ass art. L.132-16). Par suite, aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle.
Conclusion : Grâce à la souscription d’un contrat d’assurance-vie, Madame de Montmirail pourra disposer de liquidités suffisantes pour acquérir la résidence principale et conserver ainsi son cadre de vie.
Monsieur Dusse, âgé de 66 ans et Mademoiselle André, âgée de 52 ans, vivent ensemble depuis de nombreuses années. Ils ont conclu un PACS en 2008 et ne souhaitent pas se marier.
Monsieur Dusse a trois enfants d’une première union avec lesquels il ne s’entend pas.
Monsieur Dusse et Mademoiselle André ont acheté ensemble leur résidence principale, laquelle est évaluée à 250 000 €.
Les partenaires souhaitent protéger le prémourant d’entre eux.
Leur patrimoine est composé ainsi qu’il suit :
Patrimoine de M. Dusse | Patrimoine de Mlle André | ||
---|---|---|---|
50 % de la résidence principale Liquidités |
125 000 € 1 000 € |
50 % de la résidence principale PEA |
125 000 € 70 000 € |
Ensemble | 126 000 € | Ensemble | 195 000 € |
Monsieur Dusse vient de céder son entreprise et dispose d’un capital de 500 000 € qu’il souhaite placer en vue d’obtenir des revenus complémentaires. Il souhaite que sa partenaire puisse également bénéficier de ressources suffisantes s’il venait à prédécéder.
Il envisage d’investir 200 000 € dans un bien immobilier locatif et de placer le surplus sur un compte titres ordinaire (300 000 €).
Les conséquences civiles du prédécès de Monsieur Dusse seraient les suivantes :
Si Monsieur Dusse rédige un testament instituant Mademoiselle André légataire à hauteur de la quotité disponible (soit 1/4), sa succession serait liquidée ainsi qu’il suit :
Actif brut de succession | Passif de succession | ||
---|---|---|---|
Compte titre ordinaire Immeuble locatif 50 % de la résidence principale Liquidités |
300 000 € 200 000 € 125 000 € 1 000 € |
Néant | – |
Total | 626 000 € | Total | 0 € |
Actif net de succession | 626 000 € |
En vertu des dispositions testamentaires et afin de respecter la réserve héréditaire, Mademoiselle André percevra le quart de l’actif net de succession soit : 156 500 €.
Mademoiselle André sera exonérée de droits de succession en sa qualité de partenaire pacsée avec le défunt.
Constats :
Conclusion : Même si les partenaires ont prévu des dispositions pour cause de mort, le partenaire survivant peut se trouver en difficulté. Il convient donc de bien mesurer en amont l’impact du décès d’un des partenaires notamment en présence d’héritiers réservataires.
Monsieur Dusse souscrit un contrat d’assurance-vie sur lequel il verse 300 000 € et désigne Mademoiselle André bénéficiaire.
Au décès de Monsieur Dusse, les droits de Mademoiselle André seraient alors les suivants :
Actif brut de succession | Passif de succession | ||
---|---|---|---|
200 000 € 125 000 € 1 000 € |
Néant | – | |
326 000 € | Total | 0 € | |
326 000 € |
En vertu des dispositions testamentaires et afin de respecter la réserve héréditaire, Mademoiselle André percevrait le quart de l’actif net de succession soit 81 500 €.
Mademoiselle André percevrait également la valeur du contrat d’assurance hors succession conformément à l’article L 132-12 du code des assurances, en étant exonérée d’impôt en sa qualité de partenaire pacsée.
Conclusion : Les capitaux décès reçus par Mademoiselle André lui permettront de se faire attribuer la moitié de la résidence principale en versant une soulte aux enfants du défunt. Elle disposera ensuite de capitaux qui pourront lui générer des revenus complémentaires suffisants.
Monsieur Pignon (45 ans) et Mademoiselle Leblanc (42 ans) vivent en union libre depuis de nombreuses années et ne souhaitent ni se pacser ni se marier.
Les concubins entretiennent de bonnes relations avec les deux enfants d’un premier lit de Monsieur mais souhaitent protéger le prémourant d’entre eux.
Leur patrimoine est composé ainsi qu’il suit :
Patrimoine de M. Pignon | Patrimoine de Mlle Leblanc | ||
---|---|---|---|
50 % de la résidence principale Résidence secondaire PEP bancaire Liquidités |
90 000 € 80 000 € 15 000 € 1 000 € |
50 % de la résidence principale Contrat de capitalisation Liquidités |
90 000 € 30 000 € 10 000 € |
Ensemble | 186 000 € | Ensemble | 130 000 € |
Monsieur Pignon vient d’hériter d’une importante somme d’argent (120 000 €). Il souhaite placer ce capital afin d’assurer à sa concubine des ressources suffisantes dans le cas de son prédécès.
Il envisage de placer les 120 000 € sur un PEA (placement de valorisation).
Les conséquences civiles du prédécès de Monsieur Pignon seraient les suivantes :
Si Monsieur Pignon rédige un testament instituant Mademoiselle Leblanc légataire à hauteur de la quotité disponible (soit 1/3), sa succession serait liquidée ainsi qu’il suit :
Actif brut de succession | Passif de succession | ||
---|---|---|---|
PEA 50 % de la résidence principale Résidence secondaire PEP bancaire Liquidités |
120 000 € 90 000 € 80 000 € 15 000 € 1 000 € |
Néant | – |
Total | 306 000 € | Total | 0 € |
Actif net de succession | 306 000 € |
En vertu des dispositions testamentaires et afin de respecter la réserve héréditaire, Mademoiselle Leblanc percevra le tiers de l’actif net successoral soit : 102 000 €.
Coût fiscal pour Mlle Leblanc :
Or, Mademoiselle Leblanc ne dispose de liquidités que pour un montant de 40 000 €.
Constats :
Conclusion : Même si les concubins avaient prévu des dispositions pour cause de mort, le concubin survivant se retrouvera en difficulté. Il convient donc de bien mesurer en amont l’impact du décès d’un des concubins notamment en présence d’héritiers réservataires.
Monsieur Pignon souscrit un contrat d’assurance-vie et désigne Mademoiselle Leblanc comme bénéficiaire.
Au décès de Monsieur Pignon, les droits de Mademoiselle Leblanc seraient alors les suivants :
Actif brut de succession | Passif de succession | ||
---|---|---|---|
50 % de la résidence principale Résidence secondaire PEP bancaire Liquidités |
90 000 € 80 000 € 15 000 € 1 000 € |
Néant | – |
Total | 186 000 € | Total | 0 € |
Actif net de succession | 186 000 € |
En vertu des dispositions testamentaires et afin de respecter la réserve héréditaire, Mademoiselle Leblanc percevrait le tiers de l’actif net de succession soit 62 000 €.
Coût fiscal pour Mlle Leblanc :
Mademoiselle Leblanc percevrait la valeur du contrat d’assurance se trouvant hors succession conformément à l’article L 132-12 du code des assurances.
Conformément à l’article 990 I du CGI, les sommes versées à Mademoiselle Leblanc seraient exonérées d’impôt si celles-ci ne dépassent pas 152 500 €.
Conclusion : Les capitaux décès reçus par Mademoiselle Leblanc lui permettront de payer les droits de succession et de se faire attribuer la moitié de la résidence principale en versant une soulte aux enfants du défunt.